Principe et champ d’application

Un système de listes positives

L’article 6 de la directive « Habitats » stipule que « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site ».

En France, le champs d’application de ce régime d’évaluation d’incidences a été transposé au travers des lois du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et du 12 juillet 2010 dite loi « Grenelle II » et leurs décrets d’application (décret n°2010-365 du 9 avril 2010 et décret n°2011-966 du 16 août 2011).

Dans le code de l’environnement cela se traduit dans la partie législative aux articles L414-4 à 6 et dans la partie réglementaire aux articles R414-19 à 26 et R414-27 à 29.

Concrètement, ce régime d’évaluation d’incidences s’articule autour de listes dites "positives" qui, au lieu d’interdire ou limiter, proposent de soumettre à évaluation d’incidences un certain nombre de documents de planification, programmes, activités, travaux, aménagements, installation, manifestations ou interventions dans le milieu naturel avant d’autoriser leur réalisation.

Ces listes sont au nombre de trois : une de portée nationale et deux dites "locales" qui s’appliquent sur le territoire du département ou de la façade maritime.

Ce système de listes permet à chaque porteur de projet de savoir s’il est ou non concerné par le dispositif d’évaluation d’incidences Natura 2000. En effet, par simple consultation des listes il sait, a priori, s’il doit fournir ou non une évaluation d’incidence et si celle-ci est requise même si l’activité se déroule hors d’un site Natura 2000.

Exceptionnellement, le Préfet peut décider de soumettre à évaluation d’incidences tout projet qui ne figurerait pas sur une des trois listes mais qui serait tout de même susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Cette mesure, dite "clause de sauvegarde" ou "mesure filet", est prévue au IV bis de l’article L414-4 du code de l’environnement.

Schéma du dispositif (cliquer pour agrandir dans une nouvelle fenêtre) :

La liste nationale des projets soumis à évaluation d’incidences

L’article R414-19 du code de l’environnement fixe les 29 items de la liste nationale des projets devant faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences. Il précise pour chaque item si l’évaluation d’incidences est requise quelle que soit la localisation ou uniquement lorsque le projet se situe en tout ou partie dans un site Natura 2000.

Cette liste vise des activités déjà encadrées par un régime d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement. Trois catégories d’activités sont ciblées :

- Documents de planification ;
- Programmes ou projets de travaux, aménagements, ouvrages ou installations ;
- Manifestations et interventions dans le milieu naturel ou paysage.

Les deux listes locales

Les listes locales sont arrêtées dans chaque département ou façade maritime par le préfet. Le but de ces listes locales est de forger un dispositif adapté aux spécificités locales.

L’article L414-4 du code de l’environnement impose de réaliser deux listes locales :
- Une première liste locale d’activités déjà encadrées juridiquement, complémentaire à la liste nationale.
- Une seconde liste locale visant des activités non encadrées jusqu’alors, sélectionnées parmi celles figurant sur une liste nationale de référence.

L’article R414-20 du code de l’environnement précise quant à lui les modalités d’élaboration de ces listes locales.

La liste complémentaire à la liste nationale, dite "liste locale 1", a vocation à compléter la liste nationale soit en intégrant d’autres activités relevant d’une procédure d’autorisation, d’approbation ou de déclaration ne figurant pas sur la liste nationale, soit en reprenant certains items de la liste nationale avec des seuils d’application plus bas.

La seconde liste locale, dite "liste locale 2", est élaborée de façon plus contrainte. Une liste nationale de référence de 36 items est imposée par l’article R414-27, dans laquelle les préfets sélectionnent les items qu’ils jugent opportun d’inscrire dans leur liste locale. Dès lors que cette liste est arrêtée, les activités concernées deviennent soumises à un régime d’autorisation propre à Natura 2000.

Les préfets ont la possibilité, pour chaque item qu’ils retiennent dans leurs listes locales, de définir un champ d’application géographique qui peut comprendre des parties de sites Natura 2000, des périmètres entiers d’un ou plusieurs sites Natura 2000 ou porter sur tout ou partie du département ou de la façade maritime.

Pour voir les listes locales, aller à la rubrique L’évaluation d’incidences Natura 2000 > Textes de référence et listes locales

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