Procédure et délais

Démarche à suivre

Avant toute chose, il convient de vérifier que le projet est bien soumis à évaluation d’incidences Natura 2000 en consultant la liste nationale et les deux listes locales. Dès lors, il appartient au pétitionnaire d’intégrer la démarche d’évaluation d’incidences à la conception de son projet. En effet, plutôt que de construire un projet puis d’en évaluer les incidences, il convient d’adopter une approche « intégrée ». Dès le début et tout au long de la conception, il faut poser la question des effets sur les sites Natura 2000 et de manière plus large sur les espaces naturels car d’autres réglementations peuvent également trouver à s’appliquer (espèces protégées notamment). À chaque étape, le projet peut être adapté ou modifié.

L’évaluation d’incidences démarre par une évaluation préliminaire. Ce pré-diagnostic de la situation n’impose pas de procéder à une analyse fine des habitats et espèces en présence, requérant par exemple la réalisation d’inventaires ou de prospections de terrain. En revanche il doit permettre de caractériser le risque induit par le projet. S’il est possible de conclure rapidement à une absence d’impact sur le ou les sites Natura 2000, alors un dossier simplifié pourra être constitué. A l’inverse, s’il existe des incidences potentielles, un dossier reposant sur une analyse plus approfondie devra être fourni.

En outre, une telle démarche nécessite de se renseigner sur le site Natura 2000, notamment en consultant le document d’objectifs (DOCOB) et en prenant contact avec les interlocuteurs adéquats : animateur du site Natura 2000, agents des services de l’Etat en charge de cette thématique (DDT, DREAL). L’animateur du site Natura 2000 est un interlocuteur particulièrement utile puisqu’il connaît parfaitement le terrain, il peut donc aiguiller le porteur de projet tout au long de sa démarche. Attention toutefois, son rôle n’est pas de formuler un avis ni de réaliser l’étude au profit du porteur de projet ou de l’assister. Il n’a qu’un rôle de conseil en vue d’avertir le porteur des conséquences potentielles de son projet.

Voir le

Instruction des dossiers : trois cas de figure

1. Projets déjà encadrés par une procédure administrative :

Deux possibilités sont ouvertes selon la nature du régime d’encadrement :

- Régime d’encadrement permettant l’opposition : si l’encadrement juridique permet à l’autorité décisionnaire de s’opposer à la réalisation du projet, la procédure est inchangée mais intègre l’évaluation des incidences Natura 2000 comme pièce à part entière du dossier. Lorsqu’elle n’est pas produite ou est incomplète, l’autorité compétente, selon les règles fixées dans le cadre de l’encadrement de l’activité, demande la fourniture de cette évaluation ou des compléments nécessaires. Lorsque l’évaluation montre que l’activité proposée porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site, l’autorité décisionnaire s’oppose à la mise en œuvre de l’activité sur le fondement du 1er alinéa du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement sous réserve de l’application des VII et VIII de cet article.

- Régime d’encadrement ne permettant pas d’interdire l’activité : pour les régimes purement déclaratifs, une procédure particulière, précisée au II de l’article R. 414-24 du code de l’environnement, se substitue à celle existante. L’activité est alors soumise à un délai d’instruction de deux mois. Dans ce délai, l’autorité décisionnaire donne soit son accord à la réalisation de l’activité, soit demande des documents complémentaires, soit s’oppose à la réalisation en raison des incidences de l’activité, de l’absence d’évaluation des incidences ou de son caractère insuffisant.

Dans le cadre de cette procédure de substitution, si des pièces complémentaires sont demandées, le pétitionnaire dispose alors de deux mois supplémentaires pour les fournir. À partir de la réception des documents, l’autorité administrative dispose à son tour de deux mois pour se prononcer. Sans réponse de la part de l’autorité décisionnaire sous deux mois, le projet est réputé autorisé au titre de Natura 2000. En revanche, faute de transmission des documents de la part du pétitionnaire, sa demande fait l’objet d’un rejet implicite.

2. Projets soumis à aucune procédure administrative distincte de Natura 2000 :

Cela concerne les projets visés par les secondes listes locales établies au titre du régime d’autorisation propre à Natura 2000. Les porteurs de projets concernés doivent adresser une demande au Préfet ayant arrêté la liste locale. La procédure appliquée est celle prévue au II de l’article R. 414-24 du code de l’environnement (procédure de substitution vue ci-dessus - régime d’encadrement ne permettant pas d’interdire l’activité)

3. Projets soumis à évaluation d’incidences par le Préfet ("mesure filet") :

Le IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ouvre la possibilité de soumettre à l’évaluation des incidences Natura 2000 toute activité non inscrite sur une des trois listes (disposition appelée "clause de sauvegarde" ou "mesure filet").

Dans l’hypothèse d’une application de cette disposition, l’autorité compétente adresse une décision motivée au porteur du projet. La motivation de cette décision doit indiquer les raisons qui rendent l’activité considérée susceptible de porter atteinte de manière significative à un ou plusieurs sites Natura 2000. En tout état de cause, la motivation de cette décision est une condition de sa légalité. La décision comporte également obligatoirement les voies et délais de recours.

Lorsque cette décision intervient dans le cadre d’une activité soumise à une procédure administrative, la décision indique au destinataire d’une part que la procédure d’instruction de son dossier est interrompue jusqu’à réception de l’évaluation des incidences du projet et d’autre part que l’instruction reprendra à réception de cette évaluation. Si le projet est régi par un encadrement juridique qui permet de s’y opposer, un nouveau délai égal à celui prévu par la procédure applicable commence à courir. Si au contraire l’encadrement juridique est purement déclaratif, alors les effets de la déclaration sont suspendus et la procédure reprend dans les conditions prévues au II de l’article R. 414-24 (délais de deux mois) à réception de l’évaluation des incidences par l’autorité chargée de recevoir la déclaration.

Lorsque l’activité considérée n’est pas encadrée, la décision indique que la réalisation de cette activité ne peut être effectuée et qu’elle est désormais soumise à la procédure définie au 4ème alinéa du II de l’article R. 414-29 sous l’autorité du préfet compétent (voir ci-dessus "projets non soumis à encadrement administratif").

En résumé :

Délais d’instruction pour les régimes d’autorisation et de déclaration permettant de s’opposer au projet : les délais d’instruction restent identiques.

Délais d’instruction pour les autres régimes : 2 mois.
Durant ces deux mois, le service instructeur peut demander des compléments, le pétitionnaire a alors 2 mois pour les fournir, et le service instructeur a à nouveau deux mois pour les traiter.

Cas des projets d’intérêt public majeur

Lorsqu’une activité n’a pu être autorisée du fait de mesures propres à réduire ou supprimer ses incidences, le VII de l’article L. 414-4 prévoit que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut néanmoins être autorisée en prenant des mesures compensatoires validées par l’autorité décisionnaire. La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de cette même autorité.

Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par :

  • La description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) ;
  • La justification de l’intérêt public majeur ;
  • La description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité, l’estimation de leur coût et les modalités de leur financement.

Les mesures compensatoires sont prises en charge par le porteur du projet d’activité. Il convient de s’assurer des conditions de leur mise en œuvre sur le long terme (gestion, objectifs, résultats). Lorsqu’une mesure compensatoire entre elle-même dans le champ d’application de l’évaluation des incidences Natura 2000, cette autre évaluation doit être intégrée à l’évaluation initiale.

La Commission européenne est obligatoirement informée des mesures compensatoires prises.

Lorsque le projet est susceptible de porter atteinte à un ou plusieurs habitats ou espèces prioritaires, des conditions supplémentaires sont requises pour autoriser l’activité :

  • Si l’intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des avantages importants procurés à l’environnement, l’administration peut donner son accord au projet d’activité. La Commission européenne est informée des mesures compensatoires prises.
  • Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages importants procurés à l’environnement, l’administration ne peut pas donner son accord avant d’avoir saisi la Commission européenne et reçu son avis sur le projet d’activité.

Dans les deux cas, les prescriptions relatives aux mesures compensatoires s’appliquent.

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