L’occupation du domaine public hydroélectrique
Aux termes de l’article L. 2122-1 du CG3P : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Par ailleurs, l’article L513-1 prévoit que : " I.-Toute atteinte à l’intégrité, à l’utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.
II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l’ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d’eau et lacs compris dans le périmètre d’une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial."
L’occupation du domaine public hydroélectrique (DPH) est permise :
- soit par une convention de superposition d’affectation (CSA) entre l’État et une autre personne publique pour une seconde affectation publique (distribution d’électricité…)
- soit par une autorisation/convention d’occupation temporaire (AOT/COT) entre le concessionnaire hydroélectrique et une personne privée ou une personne publique.
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