Le bilan de fonctionnement : une spécificité française

L’article R. 512-45 du code de l’Environnement prévoit que « en vue de permettre au Préfet de réexaminer et, si nécessaire, d’actualiser les conditions de l’autorisation, l’exploitant lui présente un bilan de fonctionnement de l’installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d’installations par arrêté du ministre chargé des installations classées ». Cette modification transpose l’article 13 de la directive IPPC.

Les exploitants des installations relevant du champ d’application de la directive IPPC, transcrite en droit français par l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié, doivent présenter au moins tous les dix ans un bilan de fonctionnement conformément aux dispositions de l’arrêté.

Le bilan de fonctionnement permet à l’inspection des installations classées de réexaminer de manière approfondie et systématique les effets et les performances de l’installations vis-à-vis des intérêts protégés par la législation des installations classées. Il doit conduire l’inspection des installations classées, lorsque ces intérêts sont menacés ou lorsque l’évolution des techniques permet une réduction significative des impacts sur les intérêts précités, à proposer au Préfet de prescrire, par arrêté préfectoral, une actualisation des prescriptions, éventuellement assortie d’un échéancier d’application.

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