Pour un projet

QUI EST L’AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ORGANISER UN CADRAGE

L’autorité responsable du cadrage est l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet.

  • Conformément à l’article R122-4 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet peut être consultée, à l’initiative du maître d’ouvrage ou du pétitionnaire, en préalable ou au cours de l’élaboration du projet, sur la nature et le degré de précision des informations que doit contenir l’étude d’impact. C’est le cadrage préalable de l’étude d’impact, conseillé notamment pour les projets importants, complexes ou politiquement sensibles.
  • Pour répondre à cette demande de cadrage, l’autorité compétente consulte l’autorité environnementale.

SUR QUELLE BASE DEMANDER UN CADRAGE

La demande de cadrage de l’étude d’impact est encadrée par les textes. Un document de cadrage doit être joint à la demande adressée par le maître d’ouvrage à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet.

  • Le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire adresse sa demande de cadrage préalable à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet.
  • Le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire joint à sa demande une note de synthèse qui indique :
  1. les principaux enjeux environnementaux qu’il a identifiés sur le territoire concerné par son projet,
  2. les principales caractéristiques de son projet,
  3. les impacts pressentis,
  4. le cas échéant, le lien fonctionnel entre son projet et d’autres projets (portés ou non par le même maître d’ouvrage), en référence à la notion de projet global au sens de l’article L122-1 II du code de l’environnement,

RÉUNION AVEC L’AUTORITÉ COMPÉTENTE ET RÉUNION AVEC L’UNITE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA DREAL

  • Le cadrage préalable peut également revêtir la forme de réunions de cadrage demandées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire à l’autorité compétente pour autoriser, approuver ou exécuter le projet. Pour ce faire, le maître d’ouvrage prépare également un dossier de cadrage comme indiqué précédemment. Ces éléments sont présentés lors de réunions avec l’autorité compétente et l’autorité environnementale.
  • Points à aborder lors des réunions de cadrage préalable(y compris réunions bilatérales DREAL / MOA s’inscrivant dans le cadrage préalable) :

- La DREAL rappelle le statut réglementaire du cadrage préalable et les conditions pour assurer la traçabilité de la réunion de cadrage et le partage de l’information avec les autorités compétentes et les services instructeurs : diffusion du CR validé.
- Le MOA ou le pétitionnaire, sur la base de sa note de cadrage, présente son projet, les enjeux qu’il a identifiés, les premiers impacts pressentis, conformément aux dispositions prévues par l’article R122-4 du code de l’environnement.
- Échange sur les enjeux et leur hiérarchisation. Quels sont les domaines qui nécessitent des études approfondies ? Les compétences mobilisées et les études spécifiques prévues sont-elles à la hauteur des enjeux ?
- Le projet s’inscrit-il dans un programme fonctionnel ? à réalisation simultanée ? échelonnée dans le temps ?
- Quelles sont les rubriques de l’article R122-2 du code de l’environnement, qui font entrer le projet dans le champ de l’étude d’impact ?
- Quelles sont les procédures d’autorisation auxquelles est soumis le projet ? Lesquelles nécessitent un avis de la MRAe ?
- Quelle est (ou quelles sont) la (les) autorité(s) compétentes(s) pour prendre les décisions d’autorisation pour chacune de ces procédures ?
- Quel est l’échéancier d’instruction des diverses procédures ?
- En fonction de cet échéancier, y aura-t-il une ou plusieurs enquêtes publiques ? Quelle articulation entre les procédures ? Quelle optimisation possible ?
- En relation avec les points précédents et l’article L122-1 I du code de l’environnement, est-il prévu une ou plusieurs saisines de l’AE ?
- En termes de contenu du dossier : le projet étant soumis à étude d’impact doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. soit rapport séparé, soit étude d’impact valant évaluation des incidences, soit formulaire simplifié (choix à faire valider par la DDT).
- Contenu de l’étude d’impact : doit répondre au contenu défini par l’article R122-5 du code de l’environnement y compris, pour les infrastructures de transport, les aspects spécifiques prévus par le III.

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