Le code de l’environnement

L’ensemble du dispositif Natura 2000 est défini par le code de l’environnement aux articles suivants :
- partie législative : L.414-1 à 7 ;
- partie réglementaire : R.414-1 à 29.

Désignation des sites :

L.414-1 : Cet article définit les zones de protection spéciale (ZPS) et les zones spéciales de conservation (ZSC) et précise que les sites ainsi désignés participent à la formation du réseau écologique européen Natura 2000. Il définit également l’objectif commun aux ZPS et ZSC de conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats et espèces ayant justifié leur délimitation. Pour ce faire, les sites Natura 2000 font l’objet de mesures de prévention appropriées, élaborées en concertation avec les différents acteurs du territoire. La mise en œuvre de ces mesures se fait en particulier dans le cadre des contrats ou des chartes Natura 2000.

R.414-1 & 2 : ces articles précisent qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit la liste des habitats et espèces qui peuvent justifier la désignation des sites Natura 2000. Ils précisent également la différence entre sites marins et sites majoritairement terrestres.

Arrêté du 16 novembre 2001 modifié : fixe la liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation des ZSC.

Arrêté du 16 novembre 2001 modifié : fixe la liste des espèces d’oiseaux qui peuvent justifier la désignation des ZPS.

R.414-3 à 7 : Ces articles définissent la procédure de désignation :
- Désignation par le Préfet de département et/ou maritime, mise en oeuvre d’une concertation locale, transmission au ministre chargé de l’environnement ;
- Pour les ZSC : notification à la Commission européenne pour inscription sur la liste des sites d’importance communautaire, puis arrêté de désignation en ZSC pris par le ministre chargé de l’environnement ;
- Pour les ZPS : le ministre chargé de l’environnement prend directement un arrêté désignant la ZPS puis notifie cette décision à la Commission européenne.

Élaboration et mise en œuvre du DOCOB :

L.414-2 : Cet article indique que chaque site Natura 2000 doit disposer d’un document d’objectifs (DOCOB). Il précise également qu’un comité de pilotage (COPIL) suit l’élaboration et la mise en œuvre du DOCOB. Lorsque le site est situé en parc national, l’établissement public chargé de la gestion du parc se substitue au comité de pilotage.

L.414-3 : Cet article ouvre la possibilité de signer des contrats ou des chartes Natura 2000 dans le but de mettre en oeuvre les DOCOB.

R.414-8 (décliné) : précise pour les sites terrestres la composition du COPIL, les modalités de désignation de l’opérateur chargé de l’élaboration du DOCOB, de validation des DOCOB et de désignation de l’animateur chargé de mettre en oeuvre le DOCOB.

R.414-9 (décliné) : idem pour les sites marins.

R.414-10 (décliné) : Dispositions particulières à certains sites Natura 2000 dont plus de la moitié de la superficie est située dans le périmètre d’un cœur de parc national ou d’un parc naturel marin. Le DOCOB prend alors la forme d’un document de mise en œuvre de la charte du parc national ou est intégré au plan de gestion du parc naturel marin.

R.414-11 : Contenu du Document d’objectifs.

R.414-12 (décliné) : Charte Natura 2000.

R.414-13 à 17 : Contrats Natura 2000.

Évaluation d’incidences :

L.414-4 : Cet article indique que les programmes, projets, travaux, aménagements, ouvrages, installations, manifestations ou interventions sont soumis à évaluation d’incidence :
- s’ils figurent sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’État ;
- s’ils figurent sur une liste locale établie par le Préfet de département ou maritime ;
- exceptionnellement, sur décision motivée de l’autorité administrative s’ils ne figurent sur aucune liste.
Cet article définit également les grandes lignes de la procédure d’instruction des dossiers.

L.414-5 : dispositions relatives aux contrôles et sanctions administratives applicables en cas de réalisation d’un "projet" sans autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée ou de la déclaration. Dans ce cas ce sont les mesures et sanctions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier qui s’appliquent.

L.414-5-1 : Peines applicables lorsque les engagements spécifiques aux contrats et chartes ne sont pas respectés.

L.414-5-2 : Peines applicables lorsqu’un "projet" est réalisé sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l’évaluation d’incidences exigée, de procéder à la déclaration ou d’obtenir l’autorisation, de respecter l’autorisation délivrée ou la déclaration.

R ;414-19 : Fixe la liste nationale des programmes, projets, travaux, aménagements, ouvrages, installations, manifestations ou interventions qui sont soumis à évaluation d’incidence.

R.414-20 : Précisions sur les listes locales.

R.414-23 : Contenu du dossier d’évaluation d’incidences.

R.414-24 : Délais dont dispose l’autorité administrative pour approuver, autoriser ou s’opposer au "projet".

R.414-25 : Cas des projets d’intérêt public majeur.

R.414-27 : Fixe la liste nationale de référence des items pour l’établissement des listes locales relatives au régime d’autorisation propre à Natura 2000 (dites "listes locales 2").

R.414-28 : Procédure et délais d’instruction dans le cadre du régime d’autorisation propre à Natura 2000.

R.414-29 : Précision sur le champ de compétence des Préfet de département et maritimes pour autoriser, approuver ou recevoir la déclaration. Précisions sur la procédure lorsque l’évaluation d’incidences est exigée sur décision motivée de l’autorité administrative et que le "projet" n’est visé ni par la liste nationale ni par une liste locale.

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