Evolution du tableau annexé au R122-2 CE : rubrique 30 - Installations photovoltaïques de production d’électricité

Nouvel intitulé de la rubrique 30

L’intitulé de la rubrique 30 - ’Installations photovoltaïques de production d’électricité’ du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement (CE) a évolué le 2 juillet 2022 (décret n°2022-970 accessible ici).
Voici sa nouvelle rédaction qui s’impose pour toute nouvelle demande d’examen au cas par cas et tout nouveau projet soumis pour autorisation à la première autorité compétente, déposé à compter du 2 juillet 2022.

30. Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) Installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières Installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc

Définition d’une toiture

La définition de toiture à prendre en compte est la suivante, on entend la couverture :

  • des bâtiments clos, dont les serres destinées à la production agricole ou arboricole closes sur tous leurs côtés ;
  • des hangars, (ouvrages utilisés pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis, ou pour abriter des animaux, des activités sportives, scolaires ou périscolaires et permettant le travail dans un lieu couvert).

Zoom sur les ombrières

Tout projet d’ombrière (notamment sur terrain agricole ou sur canaux, mais hors toitures et ombrières situées sur des aires de stationnement) est donc soumis à examen au cas par cas dés que sa puissance atteint au moins 300 kWc et au delà de 1MWc.

Concernant la définition d’ombrière, pour mémoire : une ordonnance du juge administratif du tribunal administratif de Rennes a été rendue le 4 mars 2022, concernant des abris à volailles équipés de panneaux photovoltaïques (PV). Cette ordonnance vient définir ce qu’est une ombrière PV. En ce sens, elle estime qu’il s’agit d’une "structure destinée à fournir de l’ombre équipée de panneaux solaires à titre de couverture de la toiture afin de produire de l’énergie solaire". Si cette définition jurisprudentielle ne peut être considérée comme solidement ancrée, le Conseil d’État ne s’étant pas encore prononcé sur la question, elle permet une indication de la qualification des projets comme ombrières PV.

Un projet d’ombrière sur une aire de stockage de matériaux, de matières premières, de déchets et de manutention est soumis à examen au cas par cas, sauf s’il s’agit d’une couverture par une structure de type hangar (exemption "toiture").

Autres rubriques applicables aux projets PV

D’autres rubriques sont potentiellement applicables aux projets PV. La rubrique ’39 - Travaux, constructions et opérations d’aménagement’ du tableau annexé à l’article R122-2 CE s’applique à un projet PV dès qu’un des seuils de la 39 est dépassé. C’est également le cas des rubriques ’41 - Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs’ et/ou ’47 - Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols’, dans le cas d’ombrières mises en place respectivement sur des aires de stationnement ouvertes au public et/ou d’un projet PV nécessitant un défrichement.

Cas particulier : panneaux PV verticaux

Les panneaux PV verticaux, dont la destination n’est a priori pas de fournir de l’ombre ni même de protéger des intempéries, sont soumis à la rubrique 30 dès lors que les seuils sont dépassés :

  • ancienne écriture : à évaluation environnementale systématique en tant qu’installations au sol à partir de 250 KWc installés ;
  • depuis la publication du décret n°2022-970 du 1er juillet : à examen au cas par cas entre 300 kWc et 1 MWc installés et à évaluation environnementale systématique au-delà.

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