Distinctions à faire entre agrivoltaïsme et installations agricompatibles

Deux types d’installations qui ne relèvent pas du même régime juridique :

  • Les installations agrivoltaïques (articles L.111-27 à L.111-28 du Code l’urbanisme). Ces installations doivent être conformes aux dispositions de l’article L.314-36 du Code de l’énergie.
  • Les installations "agricompatibles" avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (articles L.111-29 à L.111-30 du Code de l’urbanisme). Ces installations doivent être conformes à un "document-cadre" décrit à l’article L.111-29 du Code de l’urbanisme.

Toutefois, ces installations relèvent, pour partie, de dispositions communes, et de dispositions particulières.

Les dispositions communes :
- la durée de l’autorisation est bornée dans le temps ;
- un démantèlement doit être prévu et assuré par le développeur à l’origine de l’installation ;
- des garanties financières en lien avec ce démantèlement doivent être fournies au service instructeur du dossier.

Les dispositions particulières :

  • Une installation agricompatible :
    - est implantée sur une surface identifiée au sein d’un document-cadre
    - ne répond pas à la qualification d’agrivoltaïque
    - respecte des caractéristiques techniques
    - s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation au regard des activités agricoles qui y sont effectivement exercées ou qui auraient vocation à s’y développer.

LE DOCUMENT-CADRE :
- Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la Chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation agricompatible.
- Les terrains répertoriés sont soit des terres incultes (art. R.111-56 du Code de l’urbanisme) soit des terres inexploitées (art. R.111-57 du Code de l’urbanisme). Le type de surfaces incluses d’office dans le document-cadre départemental sont listées par le décret du 8 avril 2024 (art. R.111-58 du Code de l’urbanisme).

  • Une installation agrivoltaïque :
    - permet une production agricole significative
    - permet un revenu durable à un agriculteur actif
    - permet un service apporté directement à la parcelle agricole

A contrario, une installation ne pourra être considérée comme agrivoltaïque si :
- elle porte une atteinte substantielle à l’un des services évoqués au-dessus ou une atteinte limitée à deux de ces services.
- elle ne permet pas à la production agricole de constituer l’activité principale
- elle n’est pas réversible

(Schéma : Gossement Avocats)

Partager la page

S'abonner