Quelle prise en compte des politiques de l’eau dans les documents d’urbanisme ?

Les articles L122-1, L123-1 et L124-2 du Code de l’Urbanisme indiquent « les SCoT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par le SDAGE. Lorsque le SDAGE est arrêté après l’approbation du SCOT, PLU, carte communale, ces derniers doivent être rendus compatibles dans un délai de 3 ans » (d’ici 2012).

Si la compatibilité accepte une atteinte marginale au contenu du SDAGE, elle implique de ne pas remettre en cause les options fondamentales et de ne pas faire obstacle à ses orientations générales. Les orientations du SDAGE sont formulées via des Orientations Fondamentales (OF) elles-mêmes déclinées en dispositions.

La compatibilité au SDAGE doit être justifiée dans le rapport de présentation, et concrétisée par des dispositions appropriées dans le PADD et dans les documents opposables (zonages et règlements du PLU, DOO du SCOT).

Pour les SAGE, le PAGD (plan d’aménagement et de gestion durable) relève également du principe de compatibilité ; par conséquent, les documents de planification en matière d’urbanisme(SCOT, PLU et cartes communales) ne doivent pas définir des options d’aménagements ou une destination des sols qui iraient à l’encontre ou compromettraient les objectifs du SAGE. En revanche, le PAGD n’est pas opposable aux tiers ; il l’est seulement vis-à-vis de l’administration au sens large.

Le règlement du SAGE a une portée juridique renforcée par rapport aux dispositions réglementaires du PAGD : il est opposable après sa publication aux personnes publiques et privées et il relève du principe de conformité, ce qui implique qu’une décision administrative ou un acte individuel doit être en tout point identique à la règle.

Partager la page

S'abonner