Les différentes installations classées

Les activités ou substances qui sont susceptibles d’engendrer des risques ou nuisances sont répertoriées dans environ 400 rubriques du code de l’environnement. Selon leurs activités et les quantités de substances présentes ou mises en jeu, les installations peuvent être classées dans 5 catégories différentes :
- installations soumises à déclaration (D),
- installations soumises à déclaration avec contrôle périodique (DC),
- enregistrement (E),
- autorisation (A),
- autorisation avec servitude (AS).
A partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées dont l’une est soumise à autorisation, le principe de connexité (code de l’environnement) amène à considérer que l’ensemble est soumis à autorisation.
Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner.
Si toutes les activités d’un établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature, il ne constitue pas une installation classée. Cet établissement Non classé (NC) relève alors de la police du maire.

Les installations soumises à déclaration :

Si au moins une des installations est soumise à déclaration et qu’aucune d’entre-elles ne dépasse un seuil d’autorisation ou d’enregistrement, l’installation est soumise à déclaration. Dans ce cas l’exploitant doit constituer un dossier de déclaration qui sera remis en préfecture avant sa mise en service. Après vérification de la conformité du dossier, le préfet délivre un récépissé de la déclaration accompagné du texte des prescriptions techniques générales applicables à l’installation. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « arrêtés types » qui constituent les précautions minimales à respecter et qui peuvent à tout moment être complétées par des dispositions particulières fixées par arrêté préfectoral après avis du Conseil départemental compétent en matière d’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou de la Commission Sites Natures et Paysages pour les carrières.
L’article L 512-11 du code de l’environnement prévoit que certaines catégories d’installations relevant du régime déclaratif peuvent être soumises à un contrôle par des organismes agréés par le ministère du développement durable. Elles sont dites « à déclaration avec contrôle périodique »

Les installations soumises à enregistrement :

Positionné entre les régimes de déclaration et d’autorisation des installations classées, le régime d’enregistrement a pour objectif de simplifier les dossiers à fournir par l’industriel et de réduire les délais d’instruction et de délivrance des arrêtés préfectoraux. Il permet en outre une meilleure protection de l’environnement en concentrant les efforts des exploitants et de l’administration sur les sujets de prévention des pollutions ou de risques les plus importants.
Le régime d’enregistrement a été instauré au niveau législatif par l’ordonnance du 11 juin 2009. Le décret du 14 avril 2010 précise les procédures applicables dans ce cadre. Des décrets de nomenclature introduisent progressivement le régime d’enregistrement pour différentes séries d’installations (stations-service, bois, papier, etc) pour lesquelles les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et font donc l’objet de prescriptions standardisées.
Ce nouveau régime devrait concerner à terme un quart des installations soumises jusqu’alors à autorisation préfectorale.

Les installations soumises à autorisation :

Si au moins une des installations est soumise à autorisation, l’industriel doit, avant de pouvoir exploiter, recevoir une autorisation par arrêté préfectoral. Pour ce faire, il doit adresser au préfet de département un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, dossier constitué notamment d’une étude d’impact, d’une étude de dangers ainsi que l’ensemble des justificatifs relatifs à la maîtrise des inconvénients liés à l’exploitation des installations.

L’étude d’impact
L’étude d’impact doit permettre de vérifier le respect des objectifs de qualité du milieu récepteur. Elle présente notamment :
une analyse de l’état initial du site et de son environnement,
une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement,
les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu,
les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation,
les conditions de remise en état du site après exploitation.
Le principe de proportionnalité invite le pétitionnaire à calibrer le développement de chaque partie de l’étude d’impact en relation avec « l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement ».

L’étude de dangers
L’étude de dangers est réalisée par l’industriel sous sa responsabilité, comme le reste du dossier, et sous le contrôle de l’inspection des installations classées. Elle s’articule autour du recensement des phénomènes dangereux possibles, de l’évaluation de leurs conséquences, de leur probabilité d’occurrence, de leur cinétique ainsi que de leur prévention et des moyens de secours. L’étude de dangers doit donner une description des installations et de leur environnement ainsi que des produits utilisés, identifier les sources de risques internes (organisation du personnel, processus…) et externes (séismes, foudre, effets dominos…) et justifier les moyens prévus pour en limiter la probabilité et les effets, notamment en proposant des mesures concrètes en vue d’améliorer la sûreté.
L’étude de dangers doit décrire les meilleures technologies disponibles et engager l’exploitant à réduire les risques à la source. Elle comporte une description de l’ensemble des phénomènes dangereux susceptibles de se produire et donne une évaluation des zones risquant d’être affectées en cas d’accident ainsi que la probabilité d’occurrence et la gravité liées aux phénomènes dangereux identifiés, malgré les moyens de prévention mis en place, même si leur probabilité est très faible. Elle doit enfin comporter une description des moyens de secours publics ou privés disponibles en cas d’accident.

La procédure d’instruction préalable requiert une enquête publique et l’avis de l’autorité environnementale, et nécessite de consulter les services administratifs concernés. La synthèse de toutes les remarques est effectuée par l’inspection des installations classées qui, au vu de celles-ci, propose au Préfet, après avis du Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST), d’accorder l’autorisation sous réserve du respect de prescriptions techniques, ou de la refuser. La procédure dure entre 10 et 12 mois.

L’arrêté préfectoral d’autorisation qui en découle fixe les prescriptions techniques et réglementaires pour l’exploitation des installations nécessaires à la protection de l’environnement et des populations conformément au code de l’environnement. Il fixe également les moyens d’analyse et de mesure, et en cas de sinistre les moyens d’intervention, d’information et d’alerte des personnes. Enfin il fixe l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation.

Lorsque des installations soumises à autorisation sont susceptibles de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement, des servitudes d’utilité publique (AS) sont instituées. Ces installations dites « autorisées avec servitudes » correspondent pour partie aux installations « SEVESO seuil haut » au sens de la directive européenne « Seveso II ».

Un peu d’histoire…

En 1794, l’explosion de la fabrique de poudre de Grenelle à proximité immédiate de Paris, entraînant la mort de 1000 personnes, initie la prise de conscience sur les risques et les nuisances pouvant être générés par l’activité humaine.
Dès 1806, l’ordonnance du préfet de Police de Paris oblige les exploitants des installations dangereuses ou insalubres à déclarer leur activité. Elle est complétée et étendue à l’ensemble du territoire par le décret impérial du 15 octobre 1810 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, à l’origine de la réglementation française sur les installations classées. Les établissements industriels, divisés en trois classes selon l’importance de leur danger, sont alors plus ou moins éloignés des habitations. La loi du 19 décembre 1917 améliore le dispositif en soumettant les établissements les moins nuisants à un régime de simple déclaration.
Vers la fin des années 60, l’inspection des établissements classés, auparavant assurée par l’inspection du travail, est confiée au service des mines et transférée au ministère de l’environnement à sa création en 1971.
La loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l’environnement devient la base juridique de l’environnement industriel en France. Ce texte est fondé sur ce que l’on appelle l’approche intégrée, c’est-à-dire qu’une seule autorisation est délivrée et réglemente l’ensemble des aspects concernés : risque accidentel, déchets, rejets dans l’eau, l’air, les sols… Une seule autorité est également compétente pour l’application de cette législation, l’inspection des installations classées.
La loi du 30 juillet 2003, suite à la dramatique explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, renforce la prévention des risques. Parallèlement les contrôles de l’inspection des installations classées sont augmentés.

Installations classées en PACA en 2012

Département 04 05 06 13 83 84 Région
Nombre total d’ICPE autorisées 87 62 186 577 224 238 1374
Dont installations suivies par la DREAL 64 41 167 537 210 196 1215
Dont installations suivies par les DD(CP)PP 23 21 19 40 14 42 159

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