Droits et obligations d’une association agréée

Une association agréée peut
Participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement, être désignée pour participer aux instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable Articles L141-2 et L141-3 du Code de l’Environnement, décret n°2011-833 du 12 juillet 2011
Se faire communiquer un exemplaire des dossiers d’enquête publique, à ses frais Article L 123-8 du Code de l’Environnement
Être consultée, à sa demande, pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme. Avoir accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 Article L 121-5 Code de l’Urbanisme
Justifier d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément Article L 142-1 du Code de l’Environnement
Exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que l’association a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application Article L141-2 du Code de l’Environnement
Exercer l’action en représentation conjointe Article L142-3 du Code de l’Environnement
Confier l’usage de ses terrains à un agriculteur via le bail rural environnemental (BRE). Les bailleurs autorisés à introduire des clauses environnementales dans leurs baux ruraux quelque que soit la zone concernée sont les personnes morales de droit public, les associations agréées de protection de l’environnement et les fondations reconnues d’utilité publique. Tous ces acteurs peuvent ainsi garantir un usage respectueux des terres et leur protection sur le long terme. Une liste de clauses peut être introduite dans le bail en accord avec le fermier usager des terres, sur la base d’une liste de 14 clauses relatives à la protection des infrastructures écologiques, le maintien de la qualité des sols ou la production en agriculture biologique. Loi d’orientation agricole de janvier 2006 et décret n°2007-326 du 8 mars 2007
Une association agréée doit
Adresser chaque année, à l’autorité qui a accordé l’agrément, par voie postale ou électronique, le rapport d’activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l’association et leurs annexes. Article R141-19 du Code de l’Environnement
Communiquer à toute personne sur sa demande et à ses frais le rapport d’activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l’association et leurs annexes Article R141-19 du Code de l’Environnement
Si l’association agréée est désignée pour prendre part au débat sur l’environnement, elle doit, en outre, publier chaque année sur son site Internet, un mois au plus tard après leur approbation par l’assemblée générale, son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes. Articles R 141-23 et R141-25 du Code de l’Environnement

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