La capacité professionnelle de gestionnaire de transport

Le gestionnaire de transport doit être titulaire d’une attestation de capacité professionnelle qui correspond à l’activité de transport de l’entreprise, précisée dans son objet social.

La capacité professionnelle en transport lourd

La capacité professionnelle en transport lourd permet l’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises au moyen de véhicules de tous tonnages ou de personnes au moyen de véhicules de plus de 9 places, y compris le conducteur. Les voies d’obtention sont les suivantes :

1. L’examen annuel de capacité professionnelle constitue la voie d’accès principale (articles R.3211-37 et R.3113-35 du code des transports). Cet examen sanctionne l’acquisition des connaissances qui sont énumérées à l’annexe I du règlement n°1071/2009 (droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière, accès au marché, normes et exploitations techniques et sécurité routière). Les modalités de l’examen sont définies par le titre II de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur routier (voir l’article L’examen annuel de capacité professionnelle).

2. La capacité professionnelle en transport routier lourd peut également être délivrée, par équivalence de diplômes (articles R.3211-38 1° et R.3113-36 1° du code des transports) aux personnes titulaires d’un des diplômes, titres ou certificats listés par la décision du 06 février 2023 permettant la délivrance par équivalence d’une attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier. Les conditions de délivrance des attestations de capacité professionnelle par équivalence sont précisées par le titre IV de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur routier.

3. La capacité professionnelle en transport routier lourd peut enfin être délivrée, par reconnaissance de l’expérience professionnelle, aux personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises pour le transport lourd de marchandises ou de personnes pour le transport lourd de personnes, dans un ou plusieurs Etats appartenant à l’Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009 (articles R.3211-38 2° et R.3113-36 2° du code des transports). Les conditions de délivrance des attestations de capacité professionnelle en transport routier lourd aux personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle sont précisées par le titre V de l’arrêté du 28 décembre 2011 précité.

La capacité professionnelle en transport léger

Pour les entreprises de transport public routier de marchandises utilisant exclusivement des véhicules ne dépassant pas un poids maximal autorisé de 3,5 tonnes ou de transport public routier de personnes au moyen des véhicules n’excédant pas 9 places, conducteur compris, le gestionnaire de transport doit être titulaire d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger. Les voies d’obtention sont les suivantes :

1. L’attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation de 105 heures pour le transport léger de marchandises et de 140 heures pour le transport léger de personnes sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini à l’annexe III de la

relative aux référentiels et jury d’examen de capacité professionnelle pour l’exercice des activités de transport public routier (articles R.3211-40 al 2 et R.3113-39 du code des transports). Les modalités d’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger sont définies par le titre III de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur routier.

Consulter la

2. L’attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée, par équivalence de diplômes, aux personnes titulaires :

  • du baccalauréat professionnel « Exploitation des transports » , du baccalauréat professionnel « Transport » , du baccalauréat professionnel « Organisation de transport de marchandises » et du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi « Exploitant en transport routier de marchandises » (article R.3211-40 al 3 du code des transports lu conjointement avec l’article 2 al 2 de l’arrêté du 31 janvier 2012) relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d’exercer la profession de transporteur public routier.
  • du baccalauréat professionnel « Exploitation des transports » , du baccalauréat professionnel « Transport » , du baccalauréat professionnel « Organisation de transport de marchandises » sous réserve de réussir l’examen écrit mentionné ci-dessus pour le transport léger de personnes (article R.3113-40 1° du code des transports lu conjointement avec l’article 2 al 1 de l’arrêté du 31 janvier 2012) précité.

Les conditions de délivrance des attestations de capacité professionnelle par équivalence sont précisées par le titre IV de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur routier.

3. L’attestation de capacité professionnelle en transport léger peut enfin être délivrée par reconnaissance de l’expérience professionnelle, aux personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises pour le transport léger de marchandises ou de personnes pour le transport léger de personnes durant deux années, sous réserve qu’elles n’aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans (articles R.3211-40 al 4 et R.3113-40 2° du code des transports.). Les conditions de délivrance des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger aux personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle sont précisées par le titre V de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur routier.

Actualisation des connaissances

Les personnes physiques titulaires d’une attestation de capacité professionnelle ou d’une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n’ont pas géré une entreprise de transport public de voyageurs ou de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport (article R.3211-41 et R.3113-41 du code des transports).

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